Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE чл. Annexe article 34
Chapitre 4 : Organisation financière et comptable.
Dispositions communes
L'organisme doit justifier qu'il dispose des garanties permettant de couvrir les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes habilitées à faire fonctionner les comptes financiers prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale.
Dispositions applicables aux organismes régis par le code de la mutualité
L'organisme doit être cautionné par un établissement garantissant le reversement de toutes les sommes dont il est dépositaire pour le compte de la caisse nationale et de la caisse signataire dans le cadre des opérations relatives au recouvrement des cotisations et au service des prestations.